M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

Texte complet
14. Le producteur doit livrer ou faire livrer ses bovins de réforme et ses veaux laitiers au poste qu’il a choisi, à ses frais.
Les Producteurs de bovins tiennent à jour et publient régulièrement, dans un journal agricole de circulation générale et sur son site Internet, une liste des postes et des parcs de rassemblement en indiquant leur adresse, l’horaire de rassemblement et, le cas échéant, de vente.
Décision 8902, a. 14; Décision 10083, a. 3; Décision 10886, a. 1.
14. Le producteur doit livrer ou faire livrer ses bovins de réforme et ses veaux laitiers au poste qu’il a choisi, à ses frais.
La Fédération tient à jour et publie régulièrement, dans un journal agricole de circulation générale et sur son site Internet, une liste des postes et des parcs de rassemblement en indiquant leur adresse, l’horaire de rassemblement et, le cas échéant, de vente.
Décision 8902, a. 14; Décision 10083, a. 3.
14. Le producteur doit livrer ou faire livrer ses animaux au poste qu’il a choisi, à ses frais.
La Fédération tient à jour et publie régulièrement, dans un journal agricole de circulation générale et sur son site Internet, une liste des postes et des parcs de rassemblement en indiquant leur adresse, l’horaire de rassemblement et, le cas échéant, de vente.
Décision 8902, a. 14.